
Définition générale
de la diffamation et de l'injure
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- § 3.- Délits contre les personnes
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- Art. 29 (Ord 6 mai 1944). - Toute allégation ou
imputation d'un fait qui
- porte atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps
- auquel le fait est imputé est une diffamation-
La publication directe ou par
- voie de reproduction de cette allégation ou de
cette imputation est
- punissable, même si elle est faite sous forme dubitative
ou si elle vise une
- personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est
- rendue possible par les termes des discours, cris, menaces,
écrits ou
- imprimés. placards ou affiches incriminés.
- Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme
- l'imputation d'aucun fait est une injure.
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- Article sanctionnant le négationisme (Loi Gayssot)
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- Art. 24 bis (L. n. 90-615, 13 juill, 1990, art. 9). -Seront
punis des peines
- prévues par le sixième alinéa de
l'article 24 ceux qui auront contesté, par
- un des moyens énoncés à l'article
23,.l'existence d'un ou plusieurs crimes
- contre l'humanité tels qu'ils sont définis
par l'article 6 du statut du
- tribunal militaire international annexe à l'accord
de Londres du 8 août 1945
- et qui ont été commis soit par les membres
d'une organisation déclarée
- criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne
- reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
française ou
- internationale.
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- Le tribunal pourra en outre ordonner : (L- n. 92-1336,
16 déc. 1992, art.
- 247}.
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- 1. L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les
- conditions prévues par l'article 131-35 du Code
pénal :
- 2. (Abrogé).
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