Définition générale de la diffamation et de l'injure

 
§ 3.- Délits contre les personnes
 
Art. 29 (Ord 6 mai 1944). - Toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation- La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une
personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés. placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure.
 
Article sanctionnant le négationisme (Loi Gayssot)
 
Art. 24 bis (L. n. 90-615, 13 juill, 1990, art. 9). -Seront punis des peines
prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par
un des moyens énoncés à l'article 23,.l'existence d'un ou plusieurs crimes
contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du
tribunal militaire international annexe à l'accord de Londres du 8 août 1945
et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou
internationale.
 
Le tribunal pourra en outre ordonner : (L- n. 92-1336, 16 déc. 1992, art.
247}.
 
1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal :
2. (Abrogé).