Pour lutter contre la désinformation, nous présentons le dossier des accords d'Oslo, en commençant aujourd'hui par les points les plus déformés par les plus récentes discussions concernant les droits des Palestiniens, en particulier des résolutions aux numéros magiques, qui semblent prouver une culpabilité israëlienne, un droit palestinien à reprendre certains territoires. En particulier, la résolution 242 fut citée et continue à l'être. La résolution 194 est elle aussi l'arme de prédilection des médias, sans que l'auditeur moyen ne sache que ces deux résolutions sont en fait en faveur d'Israël. Le lecteur moyen, qui ne se rappelle pas ce que ces chiffres cachent, s'imagine alors que l'ONU a dû voter il y a bien longtemps un texte qui donne raison aux exigences palestiniennes. Un peu d'histoire est nécessaire pour se rappeller les faits.
· La résolution 242 du conseil de sécurité de l'ONU
Le contexte historique de l'élaboration
de la résolution n°242 du conseil de sécurité
de l'ONU mérité d'être rappellé, ainsi
que les termes précis de cette résolution qui a
encore vu son interprétation être volontairement
déformée par la presse pro-palestinienne à
propose des derniers accords de Camp David.
Le 15 mai 1967, le président égyptien Nasser envoit
ses troupes (100 000 hommes) et des colonnes de chars attaquer
la frontière israëlienne après avoir franchi
le canal de Suez. Nasser ordonne le lendemain aux troupes de l'ONU
stationnées depuis 1956 de quitter la zone frontière
qu'ils sont censés protéger. Les troupes de l'ONU
s'exécutent. La radio égyptienne officielle annonce
alors: "aujourd'hui à l'heure qu'il est, il n'ya plus
de force internationale d'urgence pour protéger Isarël.
Nous ne ferons plus preuve de patience. La seule méthode
à appliquer avec Israël est la guerre, qui aura pour
résultat la fin de l'existence sioniste.
Le 22 mai, l'Egypte fait le blocus du port d'Eilat, ce qui du
point de vue de la loi internationale constitue un acte de guerre,
un casus belli. Le 27, Nasser énonce que [son objectif
de base sera la destruction d'Israël", et le jour suivant,
il déclare qu'il n'acceptera aucune forme de coexistence
avec Israël".
D'après le droit international, défini par la convention
de Genève, une nation agressée qui conquiert des
territoires de l'agresseur n'aura pas à considérer
ces territoires comme des territoires occupés mais comme
des territoires lui appartenant de droit.
Après la guerre gagnée contre l'Egypte par Israël,
le conseil de sécurité de l'ONU vota la résolution
242, qui, après des discussions, demandait qu'Israël
se retire de "territoires" (la formulation était
volontairement indéfinie, il ne s'agissait pas "des
territoires", qui supposerait que l'on soit en train de mentionner
tous les territoires conquis lors du conflit). Il n'était
nullement dans l'intention de l'ONU d'exiger un retrait israëlien
de territoires conquis de droit contre un agresseur, et cette
formulation visait à demander un retrait partiel, sans
exiger d'Israël de revenir aux frontières précédentes,
et tout en lui permettant de se retirer sur des frontières
qu'il jugerait stratégiques et sûres.
Si certains esprits oublieux doutent de cette intention, il suffit
de rappeller la déclaration de l'amabassadeur anglais à
l'ONU, Lord Caradon, qui, dans l'introduction qu'il fit à
cette résolution, précisa qu'il "serait inconcevable
de demander qu'Israël revienne à ses positions du
4 juin 1967, parce que ces positions n'étaient artificielles
et non souhaitables" ("It would have been wrong to demand
that Israel return to its positions of June 4, 1967, because those
positions were undesirable and artificial."
L'ambassadeur américain de cette période, le juge
Arthur Goldberg, déclara que les "ommissions notables
- qui n'ont pas été faites de façon accidentelles-
en ce qui concerne les mots "les", ou "tous",
et lignes du 5 juin 1967, ("The notable omissions - which
were not accidental - in regard to withdrawal are the words 'the'
or 'all' and the 'June 5, 1967 lines' ..."). "La résolution,"
poursuit-il, "parle de retrait de territoires occupés
sans définir l'étendu du retrait" ("the
resolution speaks of withdrawal from occupied territories without
defining the extent of withdrawal.") Ce retrait comprendrait
"moins qu'un retrait total des forces israëliennes des
territoires occupés, et dans la mesure où les frontières
précédentes d'Israël s'étaient révélées
non sûres." ( This would encompass "less than
a complete withdrawal of Israeli forces from occupied territory,
inasmuch as Israel's prior frontiers
had proved to be notably insecure.")
Le raisonnement tenu par l'ONU à
l'époque était que toute résolution qui,
après l'attaque offensive de 1967 contre Israël, aurait
exigé un retrait total des forces israëliennes aurait
été une récompense pour l'agresseur et une
invitation à toute sorte d'agression fuuture. Ce ne fut
donc pas une demande de retrait total que réclama l'ONU
par la résolution 242.
Autre point important de droit. Certains commentateurs se fondent
sur la traduction française de cette résolution,
qui ne comporte pas la nuance originale et qui parle d'évacuation
"des" territoires, et non "de" territoires.
Le fait que la traduction française soit mauvaise n'a aucune
importance pour le droit international, puisque seul le texte
qui a été voté compte: seule la version anglaise
a été votée, et toute discussion portant
sur le français est inutile et montre surtout la volonté
de manipulation médiatique que cherchent à exercer
certains médias.
Mentionnons enfin qu'Israël a déjà donné
97% des territoires gagnés en 1967 lors de l'accord de
paix avec l'Egypte. Nous disons donné, puisqu'il est clair
que la loi internationale ne contraignait pas Israël à
abandonner ces territoires.
· La résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU
L'agence Reuter et d'autres médias
ont accepté sans broncher l'affirmation palestinienne selon
laquelle la résolution 194 a établi le droit au
retour des Palestiniens "à leurs maisons dans des
villages et villes qui font à présent partie d'Israël".
La résolution 194 n'a jamais établi un tel droit.
En fait et lieu de ce droit, la résolution 194 suggèrait,
dans le paragraphe incriminé (il ne s'agit pas d'une exigence,
puisqu'il s'agissait d'une discussion de l'Assemblée générale
et non du conseil de sécurité) que " l'on devrait
autoriser des réfugiés souhaitant retourner dans
leur maison et vivre en paix avec leurs voisins à le faire
dès que cela serait pratiquement possible" ("refugees
wishing to return to their homes and live at peace with their
neighbors should be permitted to" do so at the earliest practicable
date ..."). On devrait faciliter "le rapatriement, la
réinstallation, et la réhabilitation sociale et
économique des réfugiés, et un paiement de
compensation" ("[R]epatriation, resettlement and economic
and social rehabilitation of refugees and payment of compensation
[should be facilitated]". )
Ainsi, ce que nous pouvons souligner a posteriori, concerne surtout
la recommendation qui est faite par cette même résolution,
de ne faciliter le retour que des réfugiés pacifiques,
prêts à accepter Israël et la paix. On a volontairement
oublié cet aspect très important de ladite résolution.
On a aussi volontairement oublié le fait que cette résolution
ne concernait pas seulement les réfugiés palestiniens
mais tous les Juifs des pays arabes après 1948, en les
plaçant sur le même plan pour le rapatriement, la
réinstallation, et les compensations versées par
leur état d'origine.
Enfin il faut se rappeller QUE LES PAYS ARABES ONT VOTÉ
CONTRE LA RÉSOLUTION 194 DE L'ONU PRÉCISÉMENT
PARCE QU'ELLE NE PARLAIT PAS D'UN DROIT AU RETOUR ET QU'ELLE RECONNAISSAIT
IMPLICITEMENT ISRAËL.