Loi Gayssot
- Art. 32 (D.-L. 21 avril 1939 ; Ord. 24 nov. 1943 et 6
mai 1944 ; L. . n.
- 72-546, ler juill. 1972 ; L.n. 2-1336, 16 déc.
1992, art. 322). - La
- diffamation commise envers les particuliers par l'un
des moyens énoncés en
- l'article 23 sera punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de
- 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
-
- La diffamation commise par les mêmes moyens envers
une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
- déterminée sera punie d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de des deux peines seulement.
-
- (L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 10) En cas de condamnation
pour l'un des
- faits prévus par l'alinéa précédent,
le tribunal pourra en outre ordonner :
-
- 1. (L. n. 92-1336, 16 déc- 1992, art. 247). L'affichage
ou la diffusion de
- la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35
- du Code pénal ;
- 2. (Abrogé)
-
- Art 33 (D.-L. 21 avril 1939 . Ord 24 nov, 1943 et 6 mai
1944 ; Mod L.n
- 92-1336, 16 déc- 1992. art. 322). - L'injure commise
par les mêmes moyens
- envers les corps ou les personnes désignés
par les articles 30 et 31 de la
- présente loi sera punie d'un emprisonnement de
trois mois et d'une amende de 80 000 F ,
ou de l'une de ces deux peines seulement.
-
- (L. n. 72-546, 1er iuill 1972) L'injure commise de la
même manière envers
- les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été
précédée de provocations, sera
- punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende
de 80 000 F ou de
- l'une de ces deux peines seulement.
-
- Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois
et celui de
- l'amende de 150 000 F si l'injure a été
commise, dans les conditions prévues
- à l'alinéa précédent, envers
une personne ou un groupe de personnes a raison
- de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une
- ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
-
- (L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 11) En cas de condamnation
pour l'un des
- faits prévus par l'alinéa précédent,
le tribunal pourra en outre ordonner :
-
- 1. (L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 247}. L'affichage
ou la diffusion de
- la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35
- du Code pénal ;
- 2. Abrogé
-
|